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LE CODE DE DÉONTOLOGIE EUROPÉEN


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UNSAF

Collège National d'Audioprothèse




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Ce code a été finalisé par l’Association européenne des audioprothésistes (AEA) en 1988.

Les domaines d’activité et l’éthique professionnelle, les devoirs de l’audioprothésiste et la publicité sont précisés à travers des résolutions et recommandations adoptées en Assemblée Générale par les membres de l’Association.

«Est audioprothésiste celui qui pratique la correction des déficiences de la fonction auditive par des dispositifs mécaniques et électroacoustiques suppléants à ces déficiences. Ses attributions s’étendent à la protection des nuisances d’origine acoustiques et à la protection de la fonction auditive contre les effets du bruit. Pour exercer sa profession, l’audioprothésiste a besoin d’une formation professionnelle spécifique qu’il pourra obtenir en suivant les cours équivalents à ceux préconisés par la Communauté Européenne. L’audioprothésiste pratique sa profession sous sa propre responsabilité, dans le respect de la législation en vigueur dans on pays.»

Les domaines d’activités professionnelles, les devoirs généraux de l’audioprothésiste, l’éthique professionnelle et la publicité sont ensuite précisés par le texte.



Statut et formation de l’audioprothésiste

Est audioprothésiste celui qui, sur base d’une formation audio-acoustique complète, pratique la correction des déficiences de la fonction auditive par des dispositifs mécaniques et électro-acoustiques suppléant à ces déficiences. Ses attributions s’étendent à la protection des nuisances d’origine acoustique et à la protection de la fonction auditive contre les effets du bruit. Pour exercer sa profession, l’audioprothésiste a besoin d’une formation professionnelle spécifique qu’il pourra obtenir en suivant les cours équivalents à ceux préconisés par la Communauté européenne.

L’audioprothésiste pratique sa profession sous sa propre responsabilité, dans le respect de la législation en vigueur dans son pays.



Les domaines d’activité professionnelle

Ses activités professionnelles consistent dans :

1. La correction des déficiences auditives s’opère soit à l’aide de dispositifs individuels, en particulier par des appareils de correction auditive, soit à l’aide de dispositifs à usage collectif.

1.1. La correction de la déficience auditive à l’aide d’appareils de correction auditive, dit «appareillage» comprend le choix, l’adaptation, le contrôle d’efficacité immédiate et la délivrance de l’appareil de correction auditive, l’éducation prothétique du déficient de l’ouïe comprenant l’accompagnement humain et le soutien psychologique et le contrôle de la permanence de l’efficacité de l’appareil de correction auditive ainsi délivré.

1.1.1. Le choix de l’appareil de correction auditive appelle une suite d’opérations tendant à la sélection et à l’application rationnelles de celui-ci et comportant donc nécessairement :

1.1.1.1. La mesure, l’évaluation ou l’appréciation des caractéristiques physio-acoustiques et psycho-acoustiques de l’organe de l’audition, utiles à l’appareillage comme par exemple les différents seuils (seuils de perception, d’intelligibilité, d’inconfort, seuils différentiels, etc.), la dynamique et l’étendue du champ auditif, les diverses distorsions (cochléaires,spatio-temporelles, etc.), la mesure in vivo de l’efficacité de transmission de l’appareil, par la pratique de l’acoumétrie et de l’audiométrie ou de toute autre technique audiologique.

1.1.1.2. La détermination des spécifications optimales de correction (gain acoustique, niveau de saturation, courbe de réponse, limitations, distorsions, etc.) appropriées aux caractéristiques énumérées en 1.1.1.1.

1.1.1.3. La détermination des modalités d’appareillage (forme de l’appareil, voie de transmission, mode stéréophonique ou à défaut monophonique et, dans ce dernier cas, choix de l’oreille. etc.). La programmation, le maintien et la réparation d’appareils auditifs programmables et d’implantations servant à améliorer la fonction auditive.

1.1.2. L’adaptation de l’appareil de correction auditive comprend toutes les opérations qui ont pour but l’appropriation de l’appareil au déficient de l’ouïe telles que :

- la prise d’empreinte des pavillons et des conduits auditifs externes,

- la confection, l’assemblage et l’ajustage mécanique et acoustique des embouts auriculaires et des coques sur tous les différents types d’appareils de correction auditive,

- la mise en place de l’appareil, le réglage et l’ajustage de ses organes et de son fonctionnement, etc.

1.1.3. Le contrôle de l’efficacité immédiate de l’appareil de prothèse auditive a pour but de s’assurer de la pertinence du choix et de l’adaptation de l’appareil et d’évaluer la correction obtenue ou la transformation des signaux acoustiques en signaux perceptibles par les autres sens pour faciliter la compréhension tactile de la parole. Il s’effectue à l’aide de tous moyens et procédés susceptibles d’apprécier comparativement le comportement auditif du déficient de l’ouïe avant et après l’adaptation de l’appareil.

1.1.4. La délivrance de l’appareil auditif englobe tous les actes conférant au déficient de l’ouïe le libre usage de l’appareil de correction auditive qui lui est destiné, actes pouvant être de caractère technique, administratif, commercial et social.

1.1.5. L’éducation prothétique du déficient de l’ouïe concerne l’adaptation de celui-ci à son appareil et consiste dans l’assistance nécessaire à la mise en oeuvre optimale de l’appareil. Elle comporte, en particulier pour le sourd adulte, l’entraînement facilitant la réadaptation de sa perception aux nouvelles conditions créées par son appareil.

1.1.6. Le contrôle de la permanence de l’efficacité de l’appareil auditif exige desvérifications périodiques, de l’état de l’appareil, de son adaptation, du résultat de la correction auditive réalisée et des sources d’énergies, ainsi que des réparations nécessaires.

1.2. L’adaptation et le contrôle d’efficacité immédiate et permanente des appareils et dispositifs à usage collectif, tels que ceux utilisés pour l’éducation des enfants déficients auditifs, sont également de l’apanage exclusif de la profession d’audioprothésiste.

2. La protection de la fonction auditive contre les effets du bruit implique la qualification de l’audioprothésiste pour toutes les opérations de mesure et d’appréciation du bruit ainsi que de sa compétence pour le choix et l’adaptation des moyens de protection, individuels et collectifs, de la fonction auditive.



Les devoirs généraux de l’audioprothésiste

(résolution II.03.88)

L’audioprothésiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de la profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci.

Il doit assister toute personne souffrant d’une déficience auditive avec la même conscience professionnelle, quelle que soit la situation sociale du patient et les sentiments personnels qu’il éprouve à son égard.

Il s’engage à garantir au malentendant l’assistance nécessaire pour effectuer l’appareillage dans les meilleures conditions, en respectant le plus grand secret sur tout ce qu’il a pu voir ou entendre se rapportant à l’intéressé.



L’éthique professionnelle

(résolution II.03.88)

L’audioprothésiste exercera sa profession avec le seul souci de rencontrer le bien du malentendant.

1. Rapports avec les médecins

1.1. L’audioprothésiste s’interdit tout agissement tendant à se substituer aux médecins,

notamment en formulant des diagnostics ou en proposant ou conseillant des traitements médicaux. Il s’abstiendra de toute intervention en dehors de sa compétence professionnelle vis-à-vis de médecin, ou de tiers.

1.2. En fonction des circonstances, l’audioprothésiste conseillera au malentendant qui ne l’aurait pas fait, de consulter un médecin.

1.3. L’audioprothésiste, comme le médecin, doit refuser toute prestation qui occasionnerait des actes contraires à l’éthique de sa profession. Il s’abstiendra de toute forme de dichotomie et de compérage vis-à-vis des médecins ou de tiers appartenant aux professions de santé.

1.4. S’il y a prescription médicale préalable, l’audioprothésiste s’engage à mettre à la disposition du médecin tous les documents nécessaires et admis.

2. Rapports avec la clientèle

2.1. L’audioprothésiste aura toujours à l’esprit qu’il doit mettre ses connaissances au service des personnes ayant une déficience auditive.

2.2. Dans ses relations avec sa clientèle, l’audioprothésiste fera preuve de réserve en usant de tact et de psychologie. En toutes occasions, il sera prudent, calme et compréhensif. La confiance du patient dans l’audioprothésiste est un élément essentiel de la profession.

2.3. L’audioprothésiste s’engage à aider le client en lui offrant la meilleure solution disponible jusqu’à l’obtention de l’appareillage optimal. L’audioprothésiste fournira toutes les indications nécessaires à la bonne utilisation de l’appareil de correction auditive et donnera les instructions indispensables pour l’efficacité permanente de l’appareil.

2.4. A la demande du patient, l’audioprothésiste lui transmettra toutes les données techniques de son appareillage.

2.5. II est interdit à l’audioprothésiste de gagner ou de tenter gagner des patients au moyen de don de toutes sortes, directs ou indirects, de la part des tiers.

3. Rapports avec les confrères

3.1. Les audioprothésistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

3.2. Il est interdit de calomnier un confrère ou un collègue, de se faire l’écho de propos capables de lui nuire. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un audioprothésiste injustement dénigré.

3.2. Le détournement ou toute tentative de détournement illégal de la clientèle d’un confrère est tricternen1 interdit.



La publicité

L’audioprothésiste qui souhaite faire de la publicité le peut en fonction du code de déontologie de la publicité.

Il doit toutefois :

1. s’imposer à ne pas employer des termes ou des phraséologies susceptibles de provoquer des espérances illusoires auprès du public.

2. s’abstenir d’affirmer une exclusivité de produit, de méthode ou de service qui ne soit pas réel dans les faits ou qui ne soit pas démontrable objectivement.

3. éviter toute publicité (références, notes ou appréciations) qui puisse créer une image négative de la surdité.

4. éviter des symboles, des phrases, des dénominations, des marques qui puissent être mal interprétés, et ainsi déprécier la profession et le monde médical ou encore prêter à équivoque au niveau du public.

5. l’indication éventuelle du prix des appareils sera soumise à la législation nationale en vigueur.

Résolution III.01.82

L’assemblée de l’AEA approuve à l’unanimité de ne pas dissocier le coût de l’aide auditive et des services rendus. Dans un système libéral et de libre concurrence souhaitée par la profession, le coût total doit être en relation avec la prestation de l’audioprothésiste et établi sous sa seule responsabilité.

Résolution III.02.85

Les organisations professionnelles de l’AEA sont d’avis que dans l’intérêt du malentendant, l’application audioprothétique ne peut s’exercer que sous la responsabilité pleine et entière de l’audioprothésiste, sans tutelle d’organisme public, sous quelques formes juridiques que ce soit et conformément à la réglementation en vigueur du pays concerné.

L’AEA ne conçoit l’exercice professionnel que comme un exercice libéral et privé. La profession d’audioprothésiste ne peut être exercée que par les seuls détendeurs du diplôme d’audioprothésiste, avec la sauvegarde des situations acquises du droit d’exercer reconnues lors de la promulgation de la loi.

L’AEA s’opposera à toute tentative de détournement de cet exercice par toute profession que ce soit.



La responsabilité

Résolution III.02.85

Les organisations professionnelles de l’AEA sont d’avis que dans l’intérêt du malentendant, l’application audioprothétique ne peut s’exercer que sous la responsabilité pleine et entière de l’audioprothésiste, sans tutelle d’organisme public, sous quelques formes juridiques que ce soit et conformément à la réglementation en vigueur du pays concerné.

L’AEA ne conçoit l’exercice professionnel que comme un exercice libéral et privé. La profession d’audioprothésiste ne peut être exercée que par les seuls détendeurs du diplôme d’audioprothésiste, avec la sauvegarde des situations acquises du droit d’exercer reconnues lors de la promulgation de la loi. L’AEA s’opposera à toute tentative de détournement de cet exercice par toute profession que ce soit.



Rôle de l’audioprothesiste dans l’équipe d’implantation cochléaire

(Résolution III.03.95)

1. Dans le bilan pré-implantation cochléaire

L’AEA considère que, lors du bilan de pré-implantation cochléaire, l’audioprothésiste doit effectuer une tentative d’appareillage auditif par tous les moyens à sa disposition et faire réaliser, à un patient adulte candidat à l’implantation, un port prothétique de l’ordre d’un mois avant de rendre compte à l’équipe d’implantation des résultats éventuels de la correction prothétique effectuée ou, au contraire, de l’inefficience de celle-ci.

Pour tenir en compte le processus d’acquisition spontanée du langage, lié, chez un enfant entendant, à l’évolution de la maturation du système nerveux central depuis la naissance jusqu’à 4 ans environ :

- dans le cas où le candidat à l’implantation cochléaire serait un enfant en très bas âge (moins de 1 an), porteur d’une surdité a priori congénitale ou post-natale précoce, I’AEA estime que la durée de port de l’appareillage conventionnel doit être de l’ordre de 1 an avant toute décision d’implantation ;

- dans le cas d’un enfant en bas âge (1 à 3 ans), porteur d’une surdité acquise très précocement après la naissance, la durée du port d’essai doit être au minimum de 6 mois ;

- dans le cas d’une surdité acquise au-delà de 1 an, dépistée rapidement et corrigée prothétiquement de suite, la durée peut être éventuellement réduite à 3 mois. Pour porter jugement sur l’efficience de la correction prothétique réalisée chez ces enfants, il est impératif que la correction prothétique s’ajoute, pendant toute la période de stimulation acoustique conventionnelle et/ou tactile et/ou de transposition ou d’ajout fréquentiel, une rééducation orthophonique intense ainsi qu’un suivi audiophonologique régulier. Vouloir juger d’un appareillage non suivi de ces accompagnements techniques pour décider d’une implantation serait critiquable.

2. Dans la phase de post-implantation cochléaire

L’AEA considère que, d’une part, les réglages et la maintenance du processeur extérieur, ainsi que l’éducation prothétique du patient implanté, sont de la responsabilité professionnelle entière de l’audioprothésiste et que, d’autre part, le contrôle immédiat et permanent de l’efficacité du processeur extérieur doit être effectué par l’audioprothésiste en permanente liaison avec les responsables de la rééducation du patient implanté. Conséquemment à ces résolutions. I’AEA s’inquiète de l’existence d’équipes pluridisciplinaires d’implantation cochléaire ne disposant pas d’audioprothésiste et recommande aux responsables de ces équipes de renforcer leur efficacité par l’adjonction d’un audioprothésiste.

Tout ce qu’il faut savoir sur le secteur audition: centres d’audioprothèse, médecins ORL, aides auditives, adresses liées aux syndicat audioprothésistes ou centres d’"éducation spécialisée …Découvrez sur notre annuaire d’audition des vidéos au sujet de la correction auditive.