Collège National d'Audioprothèse
Elles sont définies comme des dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211-1 du code de la santé publique marqués CE.
Les audioprothèses figurant sur la liste des produits et prestations remboursables répondent au moins aux conditions suivantes :
1° Etre marquées CE ;
2° Avoir obtenu, en terme de performance, une note supérieure à 3 pour les lunettes auditives et à 5 pour les autres types d’appareils électroniques correcteurs de surdité ;
3° Avoir satisfait aux conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux prix de ces dispositifs.
Le conditionnement de l’appareil électronique correcteur de surdité comporte une étiquette détachable autocollante à apposer sur le volet de facturation adressé aux organismes de prise en charge. L’étiquette comporte les mentions suivantes :
• nom du fabricant ;
• nom du distributeur ou de l’importateur ;
• nature du produit (contour d’oreille, intra-auriculaire, lunette, boîtier) ;
• marque du produit ;
• désignation commerciale ou référence ;
• numéro de série ;
• le tarif de responsabilité de l’appareil, dans le cas où il est destiné aux patients avant leur vingtième anniversaire ou aux patients atteints de cécité et d’un défi cit auditif ;
• le tarif de responsabilité de l’appareil, dans le cas où il est destiné aux patients au-delà de leur vingtième anniversaire.
Le distributeur final mentionne sur cette étiquette le prix de vente public (TTC) de l’audioprothèse, adaptation comprise.
L’évaluation de l’audioprothèse est réalisée par un laboratoire compétent et indépendant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen selon la grille d’évaluation décrite ci-dessous.
Pour l’appréciation des spécifi cations techniques d’un appareil électronique correcteur de surdité non inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables, le laboratoire dispose de trois appareils fournis par le fabricant pour effectuer les tests.
Lorsque l’appareil a déjà été inscrit sur la liste prévue pour les patients jusqu’à leur vingtième anniversaire et les patients atteints de cécité et d’un défi cit auditif, un seul appareil est fourni, par le fabricant, au laboratoire pour l’évaluation. Si la différence entre la note obtenue lors de cette évaluation est supérieure à un point par rapport à la note obtenue lors de l’inscription de l’appareil, deux autres appareils sont fournis au laboratoire pour l’évaluation.
Pour réaliser l’évaluation d’un appareil électronique correcteur de surdité, le fabricant fournit au laboratoire les pièces suivantes :
• la fiche technique constructeur ;
• le bulletin d’identification de l’appareil ;
• les schémas électroniques ;
• une fiche récapitulative des réglages et des spécificités de l’appareil présenté ;
• trois exemplaires de l’appareil électronique correcteur de surdité avec des piles ou un exemplaire si l’appareil a déjà été inscrit sur la liste ;
• la console de programmation et/ou le logiciel de programmation avec cordon d’interface et notice d’emploi dans le cas des appareils programmables.
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